Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
149.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions d’accessibilité prescrites par l’article 29 ou 33;
2°  d’obtenir les rapports visés par le deuxième alinéa de l’article 36 ou de transmettre ceux-ci au ministre, conformément à cet alinéa;
3°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le quatrième alinéa de l’article 40.1 ou par le deuxième alinéa de l’article 139;
4°  de conserver le registre visé par l’article 39 et ses annexes ou de les tenir à la disposition du ministre, durant les délais et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 39;
5°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
6°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement d’une barrière ou de tout autre dispositif conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 45;
7°  de préparer un rapport annuel qui contient les données, les documents ou les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 8 du premier alinéa de l’article 52 ou de respecter les délais et conditions de transmission de ce rapport, prévus au deuxième alinéa de cet l’article;
8°  de conserver les rapports d’analyse visés par le troisième alinéa de l’article 70 durant le délai qui y est prévu;
9°  de transmettre au ministre les résultats visés par le premier ou le troisième alinéa de l’article 71, conformément aux délais et conditions de transmission qui y sont prévus;
10°  d’aviser sans délai le ministre de la date à laquelle il entame la fermeture d’un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 80;
11°  de faire préparer ou de transmettre au ministre, dans le délai prévu par l’article 81, l’état de fermeture qui y est visé et qui contient les éléments prescrits par les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou par le deuxième alinéa de cet article;
12°  d’aviser le ministre par écrit de la date à compter de laquelle le lieu d’enfouissement est définitivement fermé, conformément au troisième alinéa de l’article 81;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  (paragraphe remplacé).
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 50.
149.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions d’accessibilité prescrites par l’article 29 ou 33;
2°  d’obtenir les rapports visés par le deuxième alinéa de l’article 36 ou de transmettre ceux-ci au ministre, conformément à cet alinéa;
3°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par le premier alinéa de l’article 39, par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 40 ou par le troisième alinéa de l’article 40.1;
4°  de conserver le registre visé par l’article 39 et ses annexes ou de les tenir à la disposition du ministre, durant les délais et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 39;
5°  de consigner les résultats visés par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105 dans le rapport annuel prévu à l’article 52;
6°  de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement d’une barrière ou de tout autre dispositif conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 45;
7°  de préparer un rapport annuel qui contient les données, les documents ou les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 52 ou de respecter les délais et conditions de transmission de ce rapport, prévus au deuxième alinéa de cet l’article;
8°  de conserver les rapports d’analyse visés par le deuxième alinéa de l’article 70 durant le délai qui y est prévu;
9°  de transmettre au ministre les résultats visés par le premier ou le troisième alinéa de l’article 71, conformément aux délais et conditions de transmission qui y sont prévus;
10°  d’aviser sans délai le ministre de la date de fermeture d’un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 80;
11°  de faire préparer ou de transmettre au ministre, dans le délai prévu par l’article 81, l’état de fermeture qui y est visé et qui contient les éléments prescrits par les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou par le deuxième alinéa de cet article;
12°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre les résultats visés au quatrième alinéa de l’article 127, selon les délais et les conditions qui y sont prévus;
13°  de transmettre au ministre le rapport d’échantillonnage visé par le premier alinéa de l’article 134, selon les délais et les conditions qui y sont prévus;
14°  d’aviser par écrit le ministre et la municipalité régionale de comté dans les cas et selon les conditions prévus par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 146;
15°  d’aviser par écrit le ministre, dans le cas et selon le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa de l’article 155.
D. 666-2013, a. 3.